La
cour d'appel de
Paris répond
: " OUI !
et
pour le père
le 14 novembre
2002 ( 24ème
Ch. Section C )
Considérant
que le Père
s'oppose au maintien
de la communauté
d'exercice de
l'autorité
parentale,
expliquant que
la mère
na pas exercé
régulièrement
le droit de visite
dont elle bénéficiait,
et que dans ces
conditions cette
modalité
d'exercice n'est
pas conforme à
l'intérêt
de l'enfant ;
Considérant
qu'il résulte
des dispositions
de l'article 371
du Code Civil,
dans sa rédaction
issue de la loi
du 4 mars 2002
que : "L'autorité
parentale est
un ensemble de
droits et de devoirs
ayant pour finalité
l'intérêt
de l'enfant. Elle,
appartient père
et mère
jusqu'à
la majorité
ou 1'éniancipation
de l'enfant pour
le protéger
dans sa sécurité,
sa santé
et sa moralité,
pour assurer son
éducation
et permettre son
développement,
dans le respect
dû à
sa personne. Les
parents associent
l'enfant aux décisions
qui le concernent,
selon son âge
et son degré
de maturité
;
Que l'article
73-2-1 dit Code
Civil dispose
l'intérêt
de l'enfant le
commande le juge
peut confier l'exercice
de l'autorité
parentale à
l'un des deux
parents ;
Considérant
que la communauté
d'exercice de
l'autorité
parentale constitue
certes la modalité
la plus favorable
pour l'éducation
et le développement
des enfants, mais
à la condition
qu'elle reçoive
une application
effective dans
la continuité
; qu'il en est
tout autrement
lorsqu'elle ne
constitue qu'une
prérogative
privée
de sens faute
d'avoir un contenu
réel, qu'en
l'espèce,
la mère
n'a pas exercé
avec la régularité
souhaitable le
droit de visite
dont elle bénéficiait
; qu'elle ne peut
ignorer les répercussions
néfastes
de son comportement
pour l'enfant
; qu'en outre,
le père
affirme, sans
être contredit,
que la mère
n'a p as versé
la contribution
mise à
sa charge pour
l'entretien et
l'éducation
de l'enfant ;
qu'ainsi, elle
ne remplit pas
les devoirs qui
sont les siens
dans le cadre
de l'autorité
parentale en commun,
et est donc mal
fondée
à revendiquer
les droits qui
en sont corollaires
;
Considérant
qu'en conséquence,
il convient de
dire que le père
exercera seul
l'autorité
parentale
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